Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
24. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 18.
D. 635-2008, a. 24; D. 1033-2011, a. 10; D. 653-2013, a. 10.
24. Quiconque contrevient aux articles 5.2, 8, 9 à 9.4, 16, 17, 20, 21 ou 23 commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 4 000 $ à 40 000 $ pour une infraction subséquente;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 6 000 $ à 120 000 $ pour une première infraction et de 12 000 $ à 240 000 $ pour une infraction subséquente.
D. 635-2008, a. 24; D. 1033-2011, a. 10.